Loi sur le travail 16 mars 1971
M.B., 30 mars 1971)
Chapitre Ier. Champ d'application
Art. 1er
La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs.
Pour l'application de la présente loi, sont assimilés:
1° aux travailleurs: les personnes qui autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; | |
2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1°; | |
3° à une branche d'activité: les groupes d'employeurs et de personnes assimilées aux employeurs qui, en dehors d'un secteur de l'économie, exercent des activités identiques ou connexes; | |
4° à une entreprise: les établissements d'employeurs ou de personnes assimilées aux employeurs qui exercent une activité en dehors d'un secteur de l'économie. |
1° aux personnes occupées par l'État, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements exerçant une activité indusstrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène; | |
2° [...] | |
3° aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur; | |
4° [...] | |
5° au personnel navigant des entreprises de pêche [...]; | |
6° [...] |
1° au personnel navigant occupé à des travaux de transport par eau, à l'exception des travailleurs liés par un contrat d'engagement pour les services des bâtiments de navigation intérieure; | |
2° aux travailleurs occupés dans les établissements d'enseignement. |
1° aux travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance; | |
2° aux travailleurs liés par un contrat de travail domestique; | |
3° aux représentants de commerce. |
– disposition introductive modifiée par l'art. 2, 1° de la L. du 4 décembre 1998 (M.B., 17 décembre 1998); | |
– 2° abrogé par l'art. 5 de la L. du 6 décembre 1996 (M.B., 24 décembre 1996), en vigueur le 1er mars 1997 (art. 10); | |
– 4° abrogé par l'art. 93 de la L. du 20 juillet 2005 (M.B., 29 juillet 2005 (troisième éd.)), en vigueur le 1er octobre 2005 (art. 94); | |
– 5° modifié par l'art. 249 de la L. du 20 juillet 2006 (M.B., 28 juillet 2006 (deuxième éd.)); | |
– 6° remplacé par l'art. 1er de la L. du 27 juillet 1979 (M.B., 24 août 1979) et modifié par l'art. 2, 3° de la L. du 4 décembre 1998 (M.B., 17 décembre 1998) et abrogé par l'art. 92 de la L. du 2 août 2002 (M.B., 29 août 2002 (deuxième éd.)), en vigueur le 29 août 2002 (art. 207). |
1° aux jeunes travailleurs; | |||||
2° aux travailleurs autres que les jeunes travailleurs, lorsque le travail est effectué:
|
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
1.1. comme acteur, figurant, chanteur, musicien ou danseur à des manifestations de caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique, comme entre autres:
| |||||
1.2. comme acteur, figurant, chanteur, musicien ou modèle à des prises de vue ou des enregistrements du son ou pour des émissions directes pour la radio ou la télévision, à des fins publicitaires ou non; | |||||
1.3. comme figurant ou modèle à des sessions de photos, à des fins publicitaires ou non; | |||||
1.4. comme modèle ou figurant à des défilés de mode et présentation de collections de vêtements. |
1.1. la personne qui demande la dérogation individuelle s'engage à veiller à ce que l'exercice de l'activité visée par l'article 7.2 pour laquelle la dérogation est demandée, n'ait pas d'influence désavantageuse sur le développement de l'enfant sur le plan pédagogique, intellectuel et social, ne mette pas en danger son intégrité physique, psychique et morale et ne soit pas préjudiciable à un aspect quelconque de son bien-être; | |
1.2. le père, la mère ou le tuteur donnent préalablement leur accord par écrit en vue de l'exercice de cette activité; | |
1.3. le demandeur visé au 1.1. s'engage à respecter les conditions générales supplémentaires que le Roi peut déterminer pour l'exercice de cette activité; | |
1.4. le demandeur visé au 1.1. s'engage à respecter les conditions spécifiques supplémentaires qui peuvent être fixées dans la dérogation individuelle pour l'exercice de cette activité. |
4.1. de donner des avis ou de faire au Ministre de l'Emploi et du Travail et aux fonctionnaires compétents des propositions concernant les problèmes généraux du travail des enfants, soit d'initiative, soit à leur demande et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein; | |
4.2. de fournir un avis au fonctionnaire compétent, à la demande de celui-ci, lors de l'examen de la demande et le suivi du respect de la dérogation individuelle accordée; | |
4.3. de réunir la documentation relative au travail des enfants; | |
4.4. de coordonner, d'assurer le suivi et de procéder à l'évaluation de la recherche dans le domaine du travail des enfants; | |
4.5. d'établir un rapport annuel sur ces activités et sur l'application de la législation sur le travail des enfants. Ce rapport annuel doit être envoyé au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Conseil national du travail. |
2.1. l'ensemble des conditions concernant l'heure de début et de fin, la durée et la fréquence des activités pour lesquelles une dérogation individuelle peut être accordée, y compris les préparations et les temps d'attente et de repos, ainsi que concernant les temps de déplacements; | |
2.2. l'accompagnement et l'accueil de l'enfant pendant ces activités, y compris les préparations, les temps d'attente et de repos, ainsi que pendant les temps de déplacement; | |
2.3. l'absence scolaire; une dérogation individuelle ne peut être accordée que si une telle absence est indispensable pour pouvoir exercer l'activité en question et après que l'avis du chef de l'établissement scolaire concerné ait été recueilli à ce sujet; | |
2.4. l'obligation de soumettre l'enfant à un examen d'experts ou de prévoir un accompagnement par un expert, notamment quand la possibilité de créer ce qu'on appelle un enfant-vedette est réelle; | |
2.5. la conclusion des assurances nécessaires; | |
2.6. les mesures que le demandeur doit prendre pour éviter que l'exercice de l'activité pour laquelle la dérogation individuelle est accordée, n'ait une influence désavantageuse sur le développement de l'enfant sur le plan pédagogique, intellectuel et social, ne mette en danger son intégrité physique, psychique et morale ou ne soit préjudiciable à un aspect quelconque de son bien-être; | |
2.7. la constatation du fait que l'enfant consent ou non à exercer l'activité, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.] |
1.1. l'argent ou les avantages évaluables en argent auxquels l'enfant a droit ou que l'enfant reçoit conformément aux dispositions de l'article 7.13.1 en raison de l'exécution d'une activité visée à l'article 7.2 pour laquelle une dérogation individuelle a été accordée; | |
1.2. l'argent ou les avantages évaluables en argent que l'enfant, son père, sa mère ou son tuteur reçoivent en violation des dispositions de l'article 7.13.1 en raison de l'exécution d'une activité visée à l'article 7.2 pour laquelle une dérogation individuelle a été accordée; | |
1.3. l'argent ou les avantages évaluables en argent auxquels l'enfant a droit ou que l'enfant, son père, sa mère ou son tuteur reçoivent en raison de l'exécution du travail par l'enfant, interdit sur base de l'article 7.1, ou en raison de l'exécution d'une activité par l'enfant pour laquelle aucune dérogation individuelle, visée à l'article 7.2, n'a été accordée. |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
1° la surveillance des locaux affectés à l'entreprise; | |
2° les travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu'ils soient nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation, ainsi que ceux de la production, nécessaires à la reprise de l'exploitation le jour suivant; | |
3° les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; | |
4° les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel et les travaux commandés par une nécessité imprévue; | |
5° les travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits. |
1° interdire cette occupation au travail le dimanche ou en limiter la durée; | |
2° autoriser cette occupation au travail le dimanche pour une durée de six semaines au plus par an, à d'autres heures ou pendant un plus grand nombre d'heures que ce qui est prévu à l'alinéa 1er, lorsque des circonstances particulières l'exigent. |
1° ce qu'il faut entendre par stations balnéaires, stations climatiques et centres touristiques; | |
2° dans quelles conditions et limites les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche. |
1° dans les industries qui s'exercent seulement pendant une partie de l'année ou qui sont exploitées d'une manière plus intense en certaines saisons; | |
2° dans les industries qui s'exercent en plein air et dans lesquelles le travail peut être entravé par les intempéries. |
Jurisprudence | Doctrine |
1° pour les entreprises exploitées par l'État; | |
2° pour les entreprises de chemins de fer et de chemins de fer vicinaux; ces règlements requièrent l'approbation du Ministre qui a les Communications dans ses attributions. |
Jurisprudence | Doctrine |
1° les entreprises de transport; | |
2° les travailleurs occupés à des travaux de transport; | |
3° les travailleurs occupés à des travaux essentiellement intermittents. |
1° la durée hebdomadaire moyenne de travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence, dont la durée ne peut excéder une année; | |
2° le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder deux heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder neuf heures; | |
3° le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder cinq heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder quarante-cinq heures. |
1° lorsque le travail est effectué par équipes successives; | |
2° pour l'exécution de travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature; | |
3° pour l'exécution des travaux d'inventaire et de bilan, à condition que ces limites ne soient pas dépassées pendant plus de sept jours par travailleur et par année civile.] |
Jurisprudence | Doctrine |
1° pour les travailleurs occupés à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par travaux préparatoires ou complémentaires; | |
2° pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement.] |
1° le temps nécessaire à l'exécution du travail ne peut, en raison de sa nature même, être déterminé d'une manière précise; | |
2° les matières mises en œuvre sont susceptibles d'altération très rapide. |
1° de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; | |
2° de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel, pour autant que l'exécution en dehors des heures de travail soit indispensable pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l'exploitation; | |
3° de travaux commandés par une nécessité imprévue moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise, ou en cas d'impossibilité de demander cet accord, son information ultérieure, et dans les deux cas l'information du fonctionnaire désigné par le Roi. |
1° de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; | |
2° de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel. |
– par le Roi; | |
– par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; | |
– ou, à défaut, par le règlement de travail [...]. |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
1° jours fériés: les jours fériés fixés en application de la législation sur les jours fériés payés; | |
2° travail supplémentaire: le travail effectué au-delà du nombre d'heures de travail fixé par l'article 31, ou en vertu de celui-ci, ainsi que le travail qui est considéré comme travail supplémentaire conformément à l'article 29, § 2, que le jeune travailleur tombe ou non sous l'application de la section 2; | |
[3° durée du travail: le temps pendant lequel le jeune travailleur est à la disposition d'un employeur ou de plusieurs employeurs.] |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
1° de travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue; | |
2° de travaux organisés en équipes successives. |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
1° dans les hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, entreprises de restauration, chez les traiteurs, dans les salons de consommation et dans les débits de boissons; | |
2° dans les entreprises de spectacles et de jeux publics; | |
3° dans les entreprises de journaux; | |
4° dans les agences d'information et les agences de voyage; | |
5° dans les entreprises de réparation et d'entretien de navires; | |
6° dans les entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour véhicules automobiles, mais uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente; | |
7° dans les entreprises exploitant des emplacements de parcage pour véhicules automobiles; | |
8° dans les entreprises de production, de transformation ou de transport de gaz, d'électricité, de vapeur ou d'énergie nucléaire et dans les entreprises de distribution d'eau; | |
9° dans les établissements ou par des personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène; | |
10° pour l'exécution de travaux agricoles; | |
11° pour l'exécution de travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature; | |
12° pour l'exécution de travaux de transport, de chargement et de déchargement; | |
13° dans les pharmacies; | |
14° dans les entreprises de photographie et de cinéma, ainsi que dans les entreprises de distribution ou de diffusion de radio et de télévision; | |
15° dans les entreprises de distribution de produits pétroliers aux particuliers; | |
16° pour des travaux d'inventaires et de bilans, à condition qu'il ne soit pas travaillé pendant plus de sept nuits par travailleur et par année civile; | |
17° dans les boulangeries et pâtisseries artisanales; | |
18° dans les maisons d'éducation et d'hébergement; | |
19° pour l'exécution de travaux de surveillance et de garde qui ne peuvent pas être effectués à un autre moment; | |
20° pour l'exécution de travaux de nettoyage, de réparation et de conservation nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation; | |
21° dans les cas prévus à l'article 26 de la présente loi.] |
1° pour l'exécution de travaux organisés en équipes successives; | |
2° pour des travaux pour lesquels une permanence est jugée nécessaire; | |
3° dans les entreprises où les matières mises en œuvre sont susceptibles d'altération rapide.] |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
1° en cas de travaux entrepris pour faire face à un accident survenu ou imminent; | |
2° en cas de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel à condition que l'exécution en dehors des heures normales de travail soit indispensable; | |
3° en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue, pour autant que la procédure prévue à l'article 26, § 1er, 3°, soit respectée; | |
4° pour des travaux d'inventaires et de bilans, à condition qu'il ne soit pas travaillé pendant plus de sept jours par travailleur et par année civile; | |
5° dans les entreprises de réparation et d'entretien de navires; | |
6° pour l'exécution de travaux de transport, de chargement et de déchargement; | |
7° en cas d'application de la dérogation prévue à l'article 24, § 2, de la présente loi.] |
Jurisprudence | Doctrine |
1° dans les cas prévus à l'article 26; | |
2° pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées; | |
3° lorsque le travail est organisé en continu ou en équipes successives, uniquement en cas de changement d'équipe; il est toutefois interdit d'occuper un travailleur dans deux équipes successives; | |
4° dans les cas prévus par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.] |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
a) à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation; | |
b) le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation. |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
Jurisprudence | Doctrine |
1° un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail à risque de la travailleuse concernée; | |
2° si un aménagement des conditions de travail ou du temps de travail à risque n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'employeur fait en sorte que la travailleuse concernée puisse effectuer un autre travail compatible avec son état; | |
3° si un changement de poste de travail n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'exécution du contrat de travail de la travailleuse concernée est suspendue ou la personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité est dispensée du travail. |
1° pendant une période de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement; | |||||
2° sur présentation d'un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la sécurité ou la santé de la travailleuse ou la santé de l'enfant:
|
1° un transfert à un travail de jour; | |
2° lorsqu'un transfert à un travail de jour n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'exécution du contrat de travail de la travailleuse concernée est suspendue ou la personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité est dispensée du travail. |
Jurisprudence | Doctrine |
1° en cas de guerre ou en cas d'événements présentant un danger pour la sécurité nationale; | |
2° pour des motifs économiques d'ordre national, sur avis conforme du Conseil national du travail. |
Jurisprudence | Doctrine |
1° le père, la mère ou le tuteur qui font ou laissent effectuer ou exercer par leur enfant du travail ou des activités en violation des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution; | |
2° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont fait ou laissé travailler en violation des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution; | |
3° [l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui ne respectent pas les dispositions des articles 28, § 3, 29, 41, 42, § 2 et 43bis;] | |
4° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi; | |
5° les personnes qui ne se conforment pas aux dispositions prévues aux articles 7.9 ou 7.10; | |
6° les personnes qui sont tenues de payer la rémunération visée à l'article 7.12 et ne se conforment pas à leur obligation dans le délai prévu ou selon les modalités visées à l'article 7.13, ainsi que les personnes qui ne se conforment pas à l'article 7.14.] |
– disposition introductive modifiée par l'art. 2 de la L. du 26 juin 2000 (M.B., 29 juillet 2000), en vigueur le 1er janvier 2002 (art. 9). | |
– 3° remplacé par l'art. 10 de la L. du 3 avril 1995 (M.B., 10 mai 1995), en vigueur le 15 mai 1995 (art. 18 de l'A.R. du 2 mai 1995 (M.B., 18 mai 1995)). |
1° les personnes autres que le père, la mère ou le tuteur qui font ou laissent effectuer ou exercer par des enfants du travail ou des activités en violation des dispositions des articles 7.1 ou 7.2 ou des arrêtés pris en exécution de ces articles; | |
2° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui, après avoir obtenu une dérogation individuelle, visée à l'article 7.2, à l'interdiction de faire ou laisser exercer des activités par des enfants, font ou laissent effectuer ou exercer par des enfants du travail ou des activités en violation des dispositions de cette dérogation individuelle, des articles 7.1, 7.2, 7.3 ou 7.4 ou des arrêtés pris en exécution des articles; | |
3° les personnes qui contreviennent à l'article 7.11.] |
1° les lois sur le travail des enfants coordonnées le 28 février 1919 et modifiées par les lois des 14 juin 1921, 15 juillet 1957 et par les arrêtés royaux des 16 février 1952, 15 janvier 1954 et par arrêté royal n° 40 du 24 octobre 1967; | |
2° la loi du 9 juillet 1936 instituant la semaine des quarante heures dans les industries ou secteurs d'industrie où le travail est effectué dans des conditions insalubres, dangereuses ou pénibles modifiée par l'arrêté royal du 15 janvier 1954 et par loi du 15 juillet 1964; | |
3° la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, modifiée par la loi du 28 juin 1966; | |
4° la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs public et privé de l'économie nationale, modifiée par la loi du 5 décembre 1968; | |
5° l'arrêté royal n° 40 du 24 octobre 1967 sur le travail des femmes. |
1° les hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, entreprises de restauration, traiteurs, salons de consommation et débits de boissons; | |
2° les entreprises de spectacles et jeux publics; | |
3° les entreprises de journaux; | |
4° les agences d'information et les agences de voyage; | |
5° les entreprises de réparation et d'entretien de navires; | |
6° les entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour les véhicules automobiles, mais uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente; | |
7° les entreprises exploitant des emplacements de parcage pour véhicules automobiles; | |
8° les entreprises de production, de transformation ou de transport de gaz, d'électricité, de vapeur ou d'énergie nucléaire et les entreprises de distribution d'eau; | |
9° les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène; | |
10° les travaux agricoles urgents ou indispensables; | |
11° les industries dans lesquelles le travail, en raison de sa nature, ne souffre ni interruption ni retard; | |
12° les entreprises de transport par terre et par air, ainsi que les entreprises de pêche; | |
13° les pharmacies, drogueries et magasins d'appareils médicaux ou chirurgicaux; | |
14° les entreprises de photographie, uniquement en ce qui concerne les opérateurs filmeurs photographiant les particuliers sur la voie publique; | |
15° les entreprises de l'industrie cinématographique assurant le journal d'actualités en ce qui concerne les travailleurs chargés des travaux inhérents à la presse filmée; | |
16° les entreprises de production de films pour le cinéma et la télévision, en ce qui concerne le personnel ouvrier chargé des travaux d'éclairage, de machinerie, de construction et de démontage du décor; | |
17° les entreprises de distribution, de radiodiffusion et de télévision; | |
18° les entreprises alimentaires dont les produits sont destinés à être livrés immédiatement à la consommation; | |
19° les entreprises ayant pour objet la vente au détail des comestibles ou denrées alimentaires; | |
20° les débits de tabacs et les magasins de fleurs naturelles; | |
21° les établissements de bains publics; | |
22° les entreprises de location de livres, chaises et de moyens de locomotion; | |
23° les bureaux de placement; | |
24° les entreprises qui s'occupent des opérations de change dans les gares de chemins de fer, dans les aérogares et dans les gares maritimes; | |
25° les travaux de dépannage de véhicules à moteur et d'appareils automatiques de distribution; | |
26° la participation à des manifestations de tout genre, notamment aux salons, aux expositions, aux musées, aux foires commerciales, industrielles et agricoles, aux marchés, aux braderies, aux cortèges et manifestations sportives; | |
27° les travaux de chargement, de déchargement et de déhalage, dans les ports, débarcadères et stations; | |
28° les travaux des garde-chasse et de garde-pêche; | |
29° les travaux déterminés par le Roi, qui, pour des motifs d'utilité publique ou en raison des nécessités locales ou autres, doivent être exécutés habituellement pendant tout ou partie de la journée du dimanche. |